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ART. 8
N° 30 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30 Rect.

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 8

(Art. L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Lorsque ces mesures permettent de contrôler le nombre de copies, ce nombre doit être au moins égal à un si l’œuvre, le phonogramme, le vidéogramme ou le programme a été licitement acquis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sauf à accréditer l’idée selon laquelle le projet de loi aurait pour conséquence la disparition progressive de la copie privée dans l’univers numérique, il convient de prévoir que la notion d’exception pour copie privée aura toujours un sens, et que, donc, le nombre de copies autorisées ne pourra pas être inférieur à un, du moins s’agissant d’œuvres achetées, et non simplement louées.

Cette position a d’ailleurs été confortée par un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2005, qui a interdit, sous astreinte, à un éditeur de DVD d’utiliser des mesures de protection empêchant toute copie privée, cette exception ne contrevenant pas au test en trois étapes, dans la mesure où, notamment, la rémunération pour copie privée est la contrepartie du « préjudice » supporté, en raison de cette copie, par les ayants droit.