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ART. 8
N° 31
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 8

(Art. L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute limitation de la lecture d’une œuvre, d’un vidéogramme ou d’un phonogramme, ou du bénéfice de l’exception prévue au 2° de l’article L. 22-5 et au 2° de l’article L. 211-3, résultant de mesures techniques mentionnées à l’article L. 331-5 fait l’objet d’une information de l’utilisateur. Les modalités de cette information sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mise en œuvre de mesures de protection des œuvres et des objets protégés par des droits voisins n’est concevable que si le consommateur est convenablement informé tant des limites d’utilisation de ces œuvres qui peuvent en résulter, que des limites à la possibilité pour lui de bénéficier de l’exception de copie privée.

La jurisprudence a d’ailleurs déjà condamné, parfois pénalement, des vendeurs et éditeurs de produits ainsi protégés, lorsque l’information n’était pas suffisante : ainsi un récent arrêt (22 avril 2005) de la Cour d’appel de Paris a jugé que la mention très succincte apposée sur un DVD n’était pas suffisamment explicite quant à ses conséquences en termes de limitation de copie.