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ART. 11
N° 38
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 11

I. Dans le I de cet article, substituer aux mots : « de protection et d’information mentionnées », les mots : « et aux informations mentionnées respectivement ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution dans les II, III et IV de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les mesures techniques qui doivent être protégées, et qui sont mentionnées à l’article 7 (nouveau L. 331-5), recouvrent non seulement les mesures techniques de protection, empêchant par exemple la copie de l’œuvre ou permettant d’en marquer le contenu de manière numériquement « indélébile », ou encore de crypter ces contenus, mais aussi les mesures techniques de gestion des droits (plus connues sous le nom de DRMS en anglais, pour digital rights management system) qui peuvent avoir des fonctions sensiblement plus larges, comme la gestion numérique des droits sur les œuvres, la distribution à l’utilisateur de manière séparée de l’œuvre cryptée et de la clé numérique permettant d’y accéder en fonction des droits qu’il a acquis, ou encore l’exploitation des droits pour permettre l’accès à l’œuvre.

Il est donc préférable de mentionner seulement les mesures techniques mentionnées à l’article L. 331-5, ce concept englobant les deux notions.

Par ailleurs, sur un plan purement rédactionnel, les informations sous forme électronique constituent par elles mêmes des mesures techniques ; la notion de « mesures techniques d’informations », sous-entendue par le texte, n’est en revanche pas définie par le projet de loi.