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APRES L’ART. 29
N° 79
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 79

présenté par

MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche,
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 29, insérer l’article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme de la loi de 1978 par la loi du 6 août 2004 autorise la constitution de fichiers d’infractions au code de la propriété intellectuelle. La création de ces fichiers répertoriant des contrevenants est autorisée au motif qu’elle permettrait de freiner le téléchargement illégal de musique et de films en ligne.

Contre toute attente, ce droit a été ouvert à des sociétés privées de perception et de gestion des droits d’auteur et de droits voisins. Cette disposition entraîne trois problèmes majeurs : le premier est technique ; les deuxième et troisième, juridiques.

Tout d’abord, il convient de critiquer la fiabilité des fichiers ainsi constitués en raison du risque d’erreur élevé qu’ils présentent. A titre d’exemple, on sait aujourd’hui que la marge d’erreur du système de traitement des infractions constatées est de 25 % bien qu’il soit géré par l’Etat, sous le contrôle direct de l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas des fichiers précités. On sait également que ce risque est accru lorsque l’on autorise les croisements de fichiers. Or, en pratique, c’est ce qu’entraîne la disposition contestée puisque sa mise en œuvre repose sur la collecte automatique, donc sans discernement, d’adresses IP répertoriées par des logiciels qui surveillent les réseaux et fonctionnent en monitoring.

Deuxièmement, cette disposition constitue une entorse grave à des principes de nature constitutionnelle. En effet, la disposition critiquée autorise des personnes morales de droit privé a effectué, notamment, des rappels à la loi. C’est ainsi que des messages électroniques sont envoyés aux adresses IP, via les FAI, par des sociétés de perception et de gestion des droits d’auteur et de droits voisins à des usagers d’Internet. Or, le rappel à la loi est assimilable à « une sanction pénale » qui, dans le cas d’espèce, est prise en totale méconnaissance de nos principes constitutionnels, puisqu’elle est prononcée par une société privée sur la base d’une présomption de culpabilité établie par des moyens pour le moins discutables.

Troisièmement, cette disposition est une atteinte à la liberté de conscience et une atteinte à la vie privée. En effet, nul ne peut, au nom de la défense du droit d’auteur, ni même au nom de la création culturelle, privatiser l’espace public.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’autorisation donnée à des sociétés privées de constituer des fichiers de données à caractère personnel.