Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 8
N° 87
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

----------

ARTICLE 8

(Art. L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les titulaires de droits informent les consommateurs de manière précise et explicite des caractéristiques essentielles de toute mesure technique appliquée à une œuvre protégée et des restrictions qu’elle implique sur l’accès à cette œuvre et sur son utilisation, en ce qui concerne en particulier le nombre ou l’utilisation des copies susceptibles d’en être établies. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les mesures techniques de protection sont des dispositifs de contrôle des usages autorisés du consommateur. En tant que telles, elles peuvent affecter fortement, voire abusivement, les utilisations possibles d’une œuvre par ce dernier. Ainsi un CD contrôlé par une telle mesure technique a pu s’avérer illisible par un lecteur d’auto-radio.

Cet amendement vise à imposer aux industriels de porter à la connaissance des consommateurs toutes les limitations induites par les éventuelles mesures utilisées.

L’article 6.4 de la directive prévoit que « [...] les Etats membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national [...] puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations [...] lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre protégée ou à l’objet protégé en question. » Dans le même esprit, le juge national a récemment condamné la mise en œuvre de mesures techniques qui, soit empêchaient l’usage normal auquel l’objet protégé était destiné, soit ne s’assortissaient pas d’une information suffisamment claire du consommateur sur leur conséquence quant au bénéfice de la copie privée.

Il est donc proposé d’introduire une disposition précisant les conditions d’application aux œuvres ou objets protégés de l’obligation résultant de l’article L. 111-1 du code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. »