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ART. 9
N° 88
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« un collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l’indépendance ; ils désignent ensuite le troisième médiateur en vue de sa nomination. »

les mots :

« une commission de médiation sur les mesures techniques présidée par un membre en activité ou honoraire de la Cour de cassation désigné par le vice-président de la Cour de cassation, et composée de deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes respectivement désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et par le premier président de la Cour des comptes, et de deux personnalités qualifiées nommées par décret conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la culture. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi introduit une commission de médiation ayant en charge le règlement des litiges concernant le bénéfice des exceptions, notamment de copie privée. Cette commission pourrait donc être saisie par les usagers ou leurs représentants, par exemple pour un litige concernant l'impossibilité de faire une copie privée d'un CD protégé.

Le considérant 52 de la directive prévoit en effet que les mesures techniques doivent être « compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie privée ». Son considérant 46 recommande par ailleurs que « le recours à la médiation » aide les « utilisateurs et titulaires de droits à régler les litiges ».

S’agissant des différends relatifs à la copie privée et impliquant une mesure technique, l’article 9 du projet de loi prévoit la création d’un collège des médiateurs mais sans assortir sa composition et son fonctionnement de règles qui assurent pleinement la rapidité, la légitimité et le bien-fondé de ses évaluations et décisions.

Compte tenu du caractère pré-juridictionnel de ces dernières, il est donc proposé que la nouvelle instance comprenne, outre deux personnalités qualifiées, un président et deux membres issus des différents ordres de juridiction et nommés de manière indépendante, et qu'elle reçoive une appellation conforme à sa mission.