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ART. PREMIER
N° 121
ASSEMBLEE NATIONALE
10 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux troisième à avant-dernier alinéas de cet article les quatre alinéas suivants :

« 7° La reproduction, la représentation et la transcription par des personnes morales sous une forme accessible en vue d’une consultation strictement personnelle par des personnes handicapées, atteintes d’une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision d’un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission départementale de l’éducation spécialisée ou de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnelle. Cette reproduction, cette représentation, cette transcriptions sous une forme accessible sont assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morale et tous les établissements ouverts au public tel que bibliothèques, archives et centres de documentation dont la liste est arrêtée par une décision de l’autorité administrative.

« A cette fin, les éditeurs garantissent l’accès à une version définitive de l’œuvre dans un format électronique exploitable, lorsqu’un tel fichier existe, au profit des personnes morales et établissements précités assurant la reproduction et la transcription sous une forme accessible d’œuvres en vue de leur consultation par les personnes atteintes d’une déficience visuelle.

« Ces personnes morales et établissements précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception,doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et des services qu'elles rendent.

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Dès lors que les personnes bénéficiaires ont un accès à une version définitive de l’œuvre, elles garantissent aux éditeurs la confidentialité et l’absence de divulgation de ces fichiers dont l’usage reste limité en leur sein et à l’objet prévu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que l’exception s’étend à la reproduction à l’identique mais aussi à certains travaux d’adaptation pour la transcription sous une forme accessible rendus nécessaires par le handicap, des œuvres protégées dans le respect du droit moral de l’auteur. Cet amendement veille à rendre effective et efficace l’exception en assurant l’accès aux fichiers sources de l’œuvre. Afin de garantir aux titulaires de droits toute dispersion préjudiciable de telles versions, ces personnes morales garantissent aux éditeurs la confidentialité et l’absence de divulgation de ces fichiers dont l’usage reste limité à l’objet et au sein de ces personnes morales.

Par ailleurs, il convient de favoriser l’accès des personnes handicapées aux établissements et services ouverts à tout usager et proposant des services adaptés, en affirmant de façon plus explicite leur éligibilité dans la liste des personnes morales visées dans l’article.