Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 7
N° 125 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
10 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 125 Rect.

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

----------

ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Substituer au dernier alinéa de cet article les quatre alinéas suivants :

« On entend par informations essentielles à l’interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, une copie d’une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

« Les fournisseurs de mesures techniques, au sens de l’article 6 de la directive 2001/29 CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent communiquer dans un délai de trente jours et dans des conditions non discriminatoires les informations essentielles à l’interopérabilité à toute personne désireuse de mettre en œuvre l’interopérabilité.

« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d’informations essentielles à l’interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d’impression, de stockage et de transport.

« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'interopérabilité, capacité de deux systèmes quelconque à échanger des données, est une condition de l'acceptation par les consommateurs des mesures techniques de protection.

Les consommateurs sont en effet aujourd'hui confrontés à une offre complexe. L'incertitude quant à la capacité de lire une oeuvre acquise légalement et dont l'usage est contrôlée par une mesure technique les dissuade d'acheter et freine donc considérablement le développement commercial des sites de vente en ligne.

Le présent amendement vise à leur apporter la garantie que les œuvres protégées dont ils auraient fait l'acquisition peuvent être converties dans un format accepté par le système de lecture dont ils disposent.

Il garantit en effet que si, un jour, il n'est plus possible pratiquement de contourner une mesure technique à des fins d'interopérabilité, le fournisseur de cette mesure technique ne pourra pas rendre captif ses clients en bloquant la concurrence, soit en faisant de la rétention d'informations essentielles à l'interopérabilité, soit en usant de conditions discriminatoires et non équitables. Il garantit aussi, pour ce qui concerne les informations électroniques jointes à une reproduction, que tous les acteurs du marché pourront faire en sorte que leurs logiciels respectent la loi car ne supprimant pas de telles informations lorsqu'ils manipulent des flux en contenant.

Cet amendement permet également de répondre aux objectifs fixés par la commission européenne lors de la revue de transposition de la directive 2001/29/CE, ainsi qu'aux attentes de nombreux acteurs industriels, associations de consommateurs,...). Tous ont en effet exprimé le souhait que les fournisseurs de mesures techniques se mettent d'accord sur des formats pivots aux spécifications publiques et librement implémentables par tous (« standards ouverts »).

Mais, sans signal fort d'un État membre, les annonces de recherche à l'échelle européenne d'une solution à l'interopérabilité des systèmes numériques de gestion de droits vont rester lettre morte. Elles ne conduiront qu'à des consortiums de grandes sociétés, principalement américaines et japonaises, ou, plus vraisemblablement, à un unique fournisseur américain abusant notoirement de la position dominante, mais pouvant désormais imposer parfaitement légalement à toutes les entreprises et au public européen des licences sur ses technologiques puisque ayant signé des accords stratégiques avec les grands producteurs de contenu.

Le texte du projet de loi ne prévoit qu'une licence obligatoire, qui ne permettra pas à tous les acteurs concernés, et notamment les développeurs, commerciaux ou non, de logiciels libres de disposer de la possibilité pratique de mettre en œuvre cette interopérabilité.

Or l'industrie du logiciel libre a été identifiée dans un récent rapport d'information parlementaire sur les outils de la politique industrielle (adopté à l'unanimité par la commission des finances, de l'économie générale et du plan) comme l'une des rares possibilités encore offertes à l'Europe pour reprendre l'initiative sur le marché du logiciel. Il convient donc de protéger cette industrie ce que permet cet amendement contrairement à l'actuel 7.3.