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ART. 7
N° 136
ASSEMBLEE NATIONALE
14 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 136

présenté par

MM. Dionis du Séjour et Baguet

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement ne restreint en aucune manière la définition qui figure au sein de la directive. Il s’agit seulement d’une condition de lisibilité.

A la lecture de l’article 6.3 de la directive, il apparaît que la définition d’une mesure technique de protection repose sur « le cadre normal de son fonctionnement ».

Ceci signifie que seuls sont ici visés par la directive des éléments dynamiques -permettant d’accomplir une ou plusieurs fonctions- et non des éléments passifs tel qu’un format de fichier pris isolément, ou une méthode de cryptage en tant que telle.

Au regard des principes posés par l’article 6.3 de la directive, il est évident d’un point de vue technique, ais obscur pour un non spécialiste et donc demain pour les juridictions françaises, que la notion de mesure technique de protection exclut les formats (ex : HTML), les protocoles (ex : TCP/IP), les méthodes de cryptage.