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ART. 7
N° 143
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 143

présenté par

MM. Carayon, Cazenave, Colombier, Goasguen et Remiller

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Substituer au dernier alinéa de cet article les quatre alinéas suivants :

« On entend par informations essentielles à l’interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, une copie d’une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

« Les fournisseurs de mesures techniques, au sens de l’article 6 de la directive 2001/29 CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent communiquer dans un délai de trente jours et dans des conditions non discriminatoires les informations essentielles à l’interopérabilité à toute personne désireuse de mettre en oeuvre l’interopérabilité.

« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d’informations essentielles à l’interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d’impression, de stockage et de transport de celui-ci.

« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est, d’une part, de parer aux abus de position dominante et à la captation de clientèle en garantissant la concurrence entre fournisseurs de mesures techniques. Il évite la rétention d’informations essentielles à l’interopérabilité et les conditions discriminatoires et non équitables d’accès à la lecture.

Cet amendement permet d’autre part aux développeurs de logiciels de rester en conformité avec la loi en ne supprimant pas le contenu des informations électroniques jointes à une reproduction lors de son traitement.

Enfin c’est un amendement de bon sens qui permettra par des formats pivots une meilleure gestion des mesures techniques par les organismes dont la vocation est la diffusion de reproduction comme le sont les bibliothèques. En ce sens, cet amendement est dans l’esprit des objectifs fixés par la Commission européenne dans la revue de transposition de la directive 2001/29CE.