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APRES L'ART. 5
N° 177
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 177

présenté par

MM. Geoffroy et Depierre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’imagerie médicale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle organise le prélèvement « à la source » de la rémunération, lors de la mise en circulation des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, « sur le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires » de supports vierges.

Depuis la rédaction de la loi de 2001, les supports d’enregistrement numérique, présentant de nombreux avantages, ont vu leur champ d’application largement s’étendre et servent depuis à bien d’autres usages, notamment médicaux, que la copie privée.

Or, si la rémunération trouve sa légitimité dans la protection des auteurs, elle ne se justifie plus pour la copie d’imagerie médicale à destination exclusive des patients, et donc l’auteur est le cabinet de radiologie. Afin que cette taxe ne pénalise pas une activité professionnelle en étant détournée de sa première finalité, il convient d’affiner son assiette en autorisant le remboursement des cabinets de radiologie. Tel est l’objet du présent amendement.