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APRES L'ART. 5
N° 184
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 184

présenté par

M. Suguenot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « ou du type d’abonnement permettant l’accès à des services de communication au public en ligne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous proposons de compléter les dispositions actuelles des articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle pour percevoir la rémunération pour copie privée auprès des fournisseurs d’accès à Internet.

En effet, le public accède massivement, par le biais d’Internet, à des services de communication en ligne de toute nature : services non interactifs de radio ou de télévision, services interactifs gratuits, échanges entre particuliers d’un nombre illimité de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, dont des œuvres, phonogrammes ou vidéogrammes protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Des nouveaux logiciels et moteurs de recherche permettent de choisir une œuvre au sein de l’ensemble des programmes radios accessibles sur Internet, soit plusieurs dizaines de milliers à tout moment, aux fins de « ripper » cette œuvre, c’est-à-dire de la scanner et la télécharger.

Les sources de cette communication en ligne sont situées dans n’importe quel territoire.

La copie privée par l’acte de téléchargement ou de reproduction, que ce soit à partir de stations de radio en ligne ou d’échanges entre particuliers, ne fait actuellement l’objet d’aucune rémunération des ayants droit, alors que son très fort développement est pour eux une source de préjudice considérable localisé sur le territoire français.

Cette carence est d’autant plus grave que, dans ce cas, le public lui-même ne se voit proposer aucune solution globale permettant de rémunérer les ayants droit au titre du téléchargement, et que la logique de gratuité s’en trouve peu à peu établie en France à l’échelle de plus de dix millions d’usagers. Il relève de la responsabilité du législateur français de mettre fin à cette situation.