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APRES L’ART. 10
N° 193
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 193

présenté par

MM. Martin-Lalande et Richard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :

Il est inséré après l’article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-11 ainsi rédigé :

« Art L. 331-11. – Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d’accès à ce type de réseau ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de l’utilisation d’un procédé technique, dans des conditions agréées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permettant la détection, la mise en œuvre de procédés d’alerte et d’information et éventuellement le blocage des contenus portant atteinte à l’un des droits de l’auteur ou à l’une des dispositions interdisant l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou la pornographie enfantine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel de la législation les atteintes aux droits d’auteur sur Internet par le recours à des procédés de téléchargements illégaux numériques sont paradoxalement mieux détectés et donc mieux sanctionnés que l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou la pornographie enfantine sur le réseau.

Cette situation tire son origine d’une différence de législation constituée sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (modifiant l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) au profit des organismes de droits d’auteur (type SACEM) les autorisant à mettre en œuvre des traitements appropriés, notamment sur le plan technique, pour établir les infractions au code de propriété intellectuelle. Ces traitements peuvent constituer en l’utilisation d’outils de détection des fichiers litigieux, fonctionnant comme des radars et permettant de détecter tout téléchargement illégal puis d’alerter le cas échéant le contrevenant. Ces traitements doivent toutefois respecter deux principes fondamentaux que sont le principe de l’inviolabilité de la correspondance privée et l’interdiction de stocker des données nominatives des internautes et de pister leur comportement.

La CNIL a ainsi autorisé le Syndicat Editeurs de Logiciels Libres (SELL) à mettre en oeuvre un procédé pour contrôler la copie illicite des jeux vidéo sur les réseaux peer-to-peer. Dans le même esprit, la Charte antipiratage numérique du 28 juillet 2004 organise la coopération des FAI afin de sanctionner les téléchargements illicites par le recours à des ripostes graduées.

Pourtant, s’il convient de généraliser sous le contrôle de la CNIL les procédures de détection et d’alerte auprès des utilisateurs comme des prestataires afin de les prévenir de comportements excédant le cadre normal de la copie privée dans l’environnement numérique, il semble bien plus nécessaire d’étendre l’utilisation de ces dispositifs techniques de contrôle aux contenus faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou la pornographie enfantine.

Sans une disposition explicite, la mise en œuvre de ces procédés se heurte cependant à plusieurs incertitudes juridiques car les FAI peuvent se voir accuser de violer le secret de la correspondance privée et leur responsabilité pourrait être engagée sur le contenu. On risque ainsi de mettre en péril le statut du FAI, simple transporteur d’informations.

L’objet de cet amendement vise donc à lever ces incertitudes juridiques tout en encadrant le procédé afin de garantir les droits fondamentaux de la vie privée et d’étendre la recherche d’infraction à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou la pornographie enfantine sur le réseau.