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APRES L’ART. 14
N° 194
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 194

présenté par

MM. Carayon, Cazenave, Colombier, Goasguen et Remiller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 14, insérer l’article suivant :

On entend par recherche en matière de sécurité informatique les activités nécessaires pour identifier, analyser et corriger les failles de sécurité existantes dans un moyen de cryptologie. un périphérique électronique, ou un logiciel, pratiquées par ou avec l’autorisation d’un utilisateur légitime du moyen de cryptologie, du périphérique électronique ou du logiciel.

Les dispositions prévues aux articles L. 335-3-1, L. 335-3-2, L. 335-4-1, L. 335-4-2 du code de propriété intellectuelle n’empêchent pas la mise au point et l’utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure technique nécessaire :

1. pour réaliser des actes conformes à ceux autorisés par l’article L. 122-6.1 du code de propriété intellectuelle ;

2. pour permettre l’exercice effectif des droits prévus aux articles 38, 39 et 40 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

3. pour permettre l’exercice effectif des exceptions prévues à l’article L. 122-5 du code de propriété intellectuelle ;

4. dans le cadre de la recherche en matière de sécurité informatique.

Les informations obtenues lors de la mise au point d’un moyen permettant de contourner une mesure technique ne peuvent être communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire :

1. à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante, en vertu des articles 5 et 6 de la Directive Européenne 91/250 CE ;

2. pour permettre l’exercice effectif des droits prévus aux articles 38, 39 et 40 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

3. pour permettre l’exercice effectif des exceptions prévues à l’article L. 122-5 du code de propriété intellectuelle ;

4. dans le cadre de la recherche en matière de sécurité informatique.

Les moyens permettant de contourner une mesure technique ne peuvent être offerts à la vente, à la location ou au prêt, ou mis à disposition, sous quelque forme que ce soit, sauf si cela est nécessaire :

1. à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante, en vertu des articles 5 et 6 de la Directive Européenne 91/250 CE ;

2. pour permettre l’exercice effectif des droits prévus aux articles 38, 39 et 40 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

3. pour permettre l’exercice effectif des exceptions prévues à l’article L. 122-5 du code de propriété intellectuelle ;

dans le cadre de la recherche en matière de sécurité informatique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de clarification. Il s’agit de rendre la loi plus lisible à l’instar des choix des législateurs allemands et américains. La mesure technique ne peut empêcher ou limiter que les actes susceptibles d’être soumis à autorisation des titulaires de droits à l’exclusion donc de la copie privée, de la représentation ou de la lecture dans le cercle familial.

La mesure technique ne doit pas non plus, comme le prévoit le droit communautaire (considérants 48, 50 et 57 de la directive 2001/29 CE), gêner ou empêcher la recherche de l’interopérabilité, en cryptologie. Ces mesures doivent également prendre en compte les principes de protection de la vie privée et des données personnelles.

Il est intéressant de noter que ces domaines sont explicitement pris en compte dans le Digital Millenium Copyright Act américain, équivalent de la directive 2001/29 CE. Il serait dommageable à notre économie et à notre sécurité que nous mettions en œuvre des mesures plus restrictives. Cet amendement permet de nous mettre à armes égales avec nos partenaires sur ce point.