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APRES L'ART. 15
N° 196
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 196

présenté par

M. Hamelin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

« L’article L. 122-6-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6-2. – Toute publicité, mise à disposition et utilisation sur quelque forme et quelque support que ce soit, de moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Contrefaçon et contournement des mesures techniques de protection des logiciels

La protection des mesures techniques mises en place pour dissuader la contrefaçon par le contournement des mesures de protection sur les logiciels est abordée dans l’article L. 122-6-2 du code la propriété intellectuelle.

Cependant, cet article ne prévoit qu’une simple amende de classe IV en cas de publication de moyens relatifs à la suppression ou la neutralisation de tout dispositif protégeant un logiciel sans mentionner que l’utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.

Avec l’essor d’Internet, de nombreuses utilisations frauduleuses se sont développées et les contrefacteurs de logiciels ne sont pas inquiétés par les sanctions symboliques – voire l’absence de sanctions – en cas de contournement de mesures de protections sur les logiciels.

La mise à disposition en téléchargement, à travers les réseaux « peer to peer », de logiciels dont les mesures de protection ont été déverrouillées ainsi que la démultiplication des sites Web proposant des « cracks » (petits programmes permettant de contourner ou annuler les mesures techniques de protection) sont des exemples significatifs de cette évolution.

À cet égard, le taux de piraterie sur les logiciels en France se place désormais à 45 % du marché. Avec les conséquences non seulement pour les éditeurs, mais aussi avec une perte de revenu fiscal pour l’Etat d’environ 5 milliards d’euros. Enfin, 45 000 emplois pourraient être créés dans le secteur des TICs si le taux de piraterie en France était réduit de 10 points.

Face à ce phénomène, l’article L. 122-6-2 apparaît inapproprié et nécessite d’être modifié.

Cette formulation n’affecte pas les exceptions applicables aux logiciels transposées en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui a introduit dans le code de la propriété intellectuelle l’article L. 122-6-1. Ces exceptions sont les suivantes :

– La possibilité pour l’utilisateur du logiciel d’observer, d’étudier ou tester le fonctionnement du logiciel, sans l’autorisation du titulaire de droit ;

– La possibilité de décompilation à des fins d’interopérabilité, sans l’autorisation du titulaire de droit ;

– La faculté d’effectuer une copie de sauvegarde du logiciel.

Historique législatif

Les logiciels relèvent de la directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (Directive Logiciels). Cette directive ainsi que sa transposition en droit français datent du début des années 1990 et l’essor spectaculaire de l’informatique individuelle et surtout d’Internet n’étaient pas prévisibles au moment de la rédaction.

Cette Directive « Logiciels » a organisé le régime de la protection des logiciels, à savoir notamment l’objet de la protection, les titulaires de droits du programme, les actes soumis à restrictions et les exceptions correspondantes.

Ce régime juridique propre tient essentiellement au fait que les exceptions au droit commun de la propriété littéraire et artistique (notamment la copie privée) ne sont pas applicables aux logiciels. En effet, les exceptions aux droits exclusifs applicables aux logiciels ont été transposées en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui a introduit dans le code de la propriété intellectuelle l’article L. 122-6-1.