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ART. 7
N° 201 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 201 (2ème rect.)

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas – en tant que tel – une mesure technique au sens du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de rendre plus lisible la définition de la « mesure technique » telle qu’elle figure au sein de la directive, sans en changer l’esprit. Il s’agit de faciliter le travail des juridictions françaises par une précision sémantique évitant l’encombrement des tribunaux par de futurs litiges provoqués par l’imprécision du texte. Ainsi un protocole, un format de fichier ou une méthode de cryptage ne peuvent être considérés comme une « mesure technique ». Cette précision vient d’être adoptée par le législateur portugais.