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ART. 2
N° 220 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220 Rect.

présenté par

M. Suguenot

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ARTICLE 2

Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I. – Après le 2° de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis De même, les titulaires des droits ne peuvent interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d’un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que ces reproductions fassent l’objet d’une rémunération telle que prévue à l’article L. 311-4. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement porte sur les articles relatifs aux exceptions du droit d’auteur et des droits voisins. Il ajoute, dans le paragraphe consacré à l’exception pour copie privée, une précision importante concernant les copies réalisées pour un usage privé par téléchargement sur Internet.

Cette écriture confère, sans équivoque possible, le bénéfice de l’exception pour copie privée aux copies réalisées par téléchargement sur les services de communication en ligne aux personnes physiques qui se sont acquittées de la rémunération due aux ayants droit.

Elle transpose ainsi l’article 5.2.b de la directive du 22 mai 2001 et répond positivement aux critères du test des trois étapes :

1° l’exception est limitée à un cas spécial : elle ne porte que sur les copies réalisées pour un usage privé à des fins non commerciales réalisées par téléchargement sur les services de communication en ligne ;

2° elle ne cause pas de préjudice injustifié dès lors qu’elle est directement liée à une rémunération ;

3° elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre dans la mesure où il n’existe pas d’alternative pour couvrir les reproductions effectuées massivement, sans autorisation des ayants droit, depuis plusieurs années.

Par ailleurs cet amendement entérine la position jurisprudentielle actuelle selon laquelle les copies privées réalisées par téléchargement sur réseaux P2P relèvent de l’exception pour copie privée (notamment la CA Montpellier).

Cet amendement est fondamental. Il permet de créer un espace de sécurité juridique pour les utilisateurs des réseaux numériques qui sont amenés à effectuer, volontairement ou involontairement, toutes sortes de reproductions d’œuvres protégées : consultation de sites web ou de blogs, réception d’œuvres par courrier électronique, téléchargements dans les news groups, à partir de serveurs FTP, de réseaux peer-to-peer, ou de radios en ligne (avec le logiciel Station Ripper).

Précisons que le test des trois étapes prévu au sein de la directive ne peut ni ne doit être transposé littéralement dès lors qu’il est destiné à servir de guide pour le législateur (et non pour le juge). Dès lors, les transpositions littérales de ce test au sein des articles L. 122-5, 211-3 et 342-3 tels que modifiés par le projet de loi doivent être supprimées.