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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

AVANT L'ART. 28
N° 232
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 232

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L 122-8. – Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art.

« On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la revente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à l’auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la revente.

« Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l’art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi constitue un cadre approprié pour un court article de transposition d'une autre directive européenne touchant au droit d'auteur : la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 concernant le droit de suite.

Le droit de suite est un pourcentage versé aux artistes plasticiens et à leurs ayants droit lors de chacune des reventes successives de leurs œuvres sur le marché. Un tel droit existe, avec une efficacité variable, dans une majorité de pays de l'Union Européenne (dont l'Allemagne, l'Espagne ou la Pologne), mais parmi les exceptions, il y a celle notable du Royaume-Uni, place européenne largement dominante sur le marché de l'art contemporain. La directive européenne uniformise le droit de suite et les taux applicables à l'ensemble des pays de l'Union, quel que soit l'opérateur commercial impliqué dans la revente.

Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat les précisions d'application. Certaines seront directement reprises de la directive européenne, qui est relativement détaillée, comme la dégressivité des taux applicables et le plafonnement du droit susceptible d'être versé pour une œuvre, deux dispositions qui devraient lever une des causes de la délocalisation des ventes des œuvres majeures vers les places dépourvues de droit de suite, notamment New-York. Le même décret fixera le seuil de prix de vente à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite.

Par dérogation, les États membres qui n'appliquent pas actuellement le droit de suite peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, ne l'appliquer que pour les œuvres des artistes vivants, option que semble devoir prendre le Royaume-Uni.. Ce délai supplémentaire peut être encore prolongé de deux ans, si cela se révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État membre de s'adapter progressivement en termes de rentabilité économique. Le décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles les galeries française, auxquelles aujourd'hui ne s'applique pas de droit de suite, pourront bénéficier de ce même délai, afin de leur donner un temps d'adaptation, mais aussi de veiller à ne pas créer artificiellement un effet d'aubaine indu au profit de leurs concurrentes, notamment britanniques.