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Amendement permettant l’application des dispositions

des deux derniers alinéas de l’article 99 du Règlement

AVANT L’ART. 6
N° 246 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 246 Rect.

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L’ARTICLE 6, insérer l’article suivant :

« I. – Après l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9. – Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l’article L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme électronique prévues à l’article L. 331-10 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’œuvre. »

« II. – Après l’article L. 212-10 du même code, est inséré un article L. 212-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11. – Les dispositions de l’article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d’exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes. »

« III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est destiné à se substituer aux deux amendements nos 26 et 27, adoptés par la commission, mais avec un dispositif rendant difficile sa mise en œuvre concrète. En effet, ces deux amendements avaient pour effet de contraindre, dans tous les contrats à venir et en cours, les éditeurs de vidéogrammes ou d’oeuvres audiovisuelles, ainsi que de phonogrammes, à y insérer toute information sur les mesures techniques de protection utilisées pour protéger leurs œuvres.

Or ceux-ci ne connaissent pas toujours ces mesures au moment où le contrat est signé. Elles dépendent d’ailleurs parfois des distributeurs et non des producteurs. Il s’en serait suivi une obligation permanente de renégociation d’avenants de tous les contrats, fortement préjudiciable à leur exploitation. Le dispositif est donc recentré sur une obligation d’information a posteriori, sans omettre pour autant la mention de la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques ainsi qu’aux informations sous forme électronique en en précisant les finalités, c’est-à-dire les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation.

Par ailleurs, l’obligation contractuelle ne doit porter que sur les contrats exclusifs, s’agissant des artistes-interprètes.

Pour éviter une obligation de renégociation de tous les contrats en cours, ces dispositions s’appliqueront seulement aux contrats postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.