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ART. 7
N° 253
ASSEMBLEE NATIONALE
21 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 253

présenté par

MM. Carayon, Cazenave, Mme Marland-Militello, MM. Vanneste et Wauquiez

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Substituer au dernier alinéa de cet article les quatre alinéas suivants :

« Les mesures techniques ne doivent pas conduire à empêcher la mise en œuvre de l’interopérabilité, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte aux conditions d’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme.

« On entend par informations essentielles à l’interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, une copie d’une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

« S’il constate des pratiques anticoncurrentielles de la part d’un fournisseur de mesures techniques, le conseil de la concurrence ordonne l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, dans des conditions, y compris de prix, équitables et non discriminatoires, lorsque le bénéficiaire s’engage à respecter dans son domaine d’activité les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement des mesures techniques.

« Les mesures prévues au présent chapitre sont sans préjudice des dispositions prévues par l’article L. 122-6 1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le développement de nouvelles générations de mesures techniques de protection, de nature logicielle, pose le problème de leur interopérabilité et du risque de voir se développer des pratiques anticoncurrentielles.

Le droit du logiciel permet de réaliser cette interopérabilité de deux façons :

– soit dans un cadre contractuel, le fournisseur de la mesure technique apportant dans ce cadre l’ensemble des éléments nécessaires à l’interopérabilité, y compris des éléments de logiciel protégés par le droit d’auteur ;

– soit dans le cadre de « l’exception de décompilation » prévue à l’article L. 122-6-1, qui permet à un tiers de traduire le code du logiciel dans un langage plus intelligible, pour étudier le fonctionnement du logiciel, en déduire les algorithmes et méthodes utilisées, et réécrire ensuite un autre logiciel interopérable.

Il convient tout d’abord de rappeler que les mesures techniques ne doivent pas conduire à empêcher la mise en œuvre de l’interopérabilité, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte aux conditions d’utilisation de l’œuvre.

La protection juridique des mesures techniques mise en place par la Directive 2001/29/CE et le projet de loi n’est pas une propriété intellectuelle sur les méthodes utilisées pour protéger les œuvres, interprétation, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes. Elle sanctionne le contournement d’une mesure technique qui ne préserve pas le niveau de protection ou les conditions d’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme. Pour autant, elle ne doit pas remettre en cause le statut juridique du logiciel qui relève du droit d’auteur et non du brevet.

Si l’interopérabilité est réalisée dans un cadre contractuel, il convient de renforcer les pouvoirs du juge de la concurrence, pour éviter les pratiques anticoncurrentielles.

Il convient de rappeler le bénéfice de « l’exception de décompilation » prévue à l’article L. 122-6-1 pour permettre l’interopérabilité. Le présent amendement vise également à clarifier la définition du contournement, pour ne pas empêcher cette interopérabilité.