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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 13
N° 261
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 261

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-3-1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II. 

II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux trois alinéas précédents.

III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d’interopérabilité ou pour l’usage régulier des droits acquis sur l’œuvre. »

« Art. L. 335-3-2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux trois alinéas précédents.

III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement clarifie les incriminations du contournement des mesures techniques de protection des œuvres et d’atteinte aux informations protégées portées sur les œuvres, en mettant en place un système de réponse pénale graduée.

Trois niveaux de responsabilité pénale seront ainsi distingués :

1°/ le pourvoyeur de moyens de contournement des mesures de protection ou d’atteinte aux informations sur l’œuvre, qui les rend ainsi accessibles au plus grand nombre et favorise des atteintes répétées sur les œuvres, s’expose à 6 mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ;

2°/ le « hacker » qui, par un acte individuel et isolé, décrypte la mesure technique de protection de l’œuvre ou porte atteinte par lui-même aux mesures de protection, encourt 3 750 euros d’amende (premier niveau d’amende délictuelle) ;

3°/ le détenteur ou l’utilisateur de logiciels mis au point pour le contournement, qui profite des moyens mis à sa disposition pour s’affranchir des mesures de protection, relèvera d’une contravention de la 4ème classe (750 € d’amende), qui sera créée par un décret en Conseil d’Etat.

Ce système juste et équilibré de sanctions préserve par ailleurs les intérêts de la recherche et la mise en œuvre de moyens d’interopérabilité professionnels offrant des garanties de protection équivalentes des œuvres, qui sont clairement exclus de ce dispositif pénal. Il va au-delà de la simple transposition de la directive 2001/29, afin de favoriser l’interopérabilité et éviter de créer des monopoles au profit des concepteurs de mesures techniques, sans toutefois fragiliser la protection des droits des créateurs ni excéder ce que la directive permet.