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ART. 13
N° 294
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 294

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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à l'amendement n° 261 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 13

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Art  L.335-3-3 – Les dispositions du présent chapitre n’autorisent pas la mise en place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La défense des libertés et de la vie privée ne peut autoriser la mise en place de systèmes permanents et privés de surveillance continuelle des échanges sur Internet. De la même façon qu’il est interdit de surveiller continuellement et systématiquement les conversations téléphoniques, il doit être interdit e réaliser le même type de surveillance sur Internet. Seule une autorité judiciaire peut autoriser une surveillance précise à un moment donné.