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DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Suguenot
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à l'amendement n° 272 du Gouvernement
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APRÈS L'ARTICLE
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« B. – Après l’article L. 131-8 du même code, est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. – L’auteur est libre de choisir le mode de rémunération de ses oeuvres y compris sous la forme d’une redevance. Il peut également les mettre gratuitement à la disposition du public. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les artistes disposent de nouvelles possibilités de promotion grâce aux techniques de diffusion électronique. Celles-ci permettent également un large accès à la culture pour les internautes.
Dans ces conditions, les artistes doivent bénéficier de la plus grande liberté possible afin de se faire connaître d'un public le plus large possible, en créant par exemple leur propre site de diffusion.
Il est ainsi important que l'artiste puisse décider librement des conditions d'accès à tout ou partie de ses œuvres via le téléchargement et ainsi du mode de rémunération pour celles-ci, y compris une plate-forme de rémunération forfaitaire si plusieurs artistes ont décidé de mettre des œuvres en commun.