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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 307
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 307

présenté par

M. Suguenot

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à l'amendement n° 272 du Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE PREMIER

Après le premier alinéa de cet amendement, insérer le paragraphe suivant :

« I. A. – Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, l’auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d’un service de communication en ligne par une personne physique pour un usage privé et à des fins non commerciales, à l’exception des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l’objet d’une rémunération telles que prévue à l’article L. 311-4. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de consacrer dans le code de la propriété intellectuelle la position retenue par les tribunaux judiciaires visant à faire entrer le téléchargement dans le cadre de l’exception copie privée.