Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L’ART. PREMIER
N° 309
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 309

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

----------

à l’amendement n° 272 du Gouvernement

----------

APRÈS L’ARTICLE PREMIER

Après le premier alinéa de cet amendement, insérer le paragraphe suivant :

« I. A. – Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :

« ainsi que les extraits d’œuvres littéraires ou autres et reproductions ou représentations d’œuvres graphiques ou plastiques, dans la mesure justifiée par leur utilisation comme objet d’étude, d’exemple ou d’illustration dans documents indispensables à l’enseignement et à la recherche scientifique, tels que résumés ou supports de cours, sujets d’examen ou de concours, mémoires et thèses, sous les conditions que les œuvres ainsi reproduites ou représentées en tout ou en partie n’aient pas été spécialement créées à destination des établissements d’enseignement et de recherche et que la mise à disposition des documents auxquels elles sont incorporées soit circonscrite aux élèves, enseignants ou chercheurs directement concernés et ne donne lieu à aucune exploitation commerciale. Une compensation équitable est négociée entre, d’une part, les ayant droits ou leurs représentants ; d’autre part le ministère de l’éducation nationale, en présence du ministère de la culture. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’activité d’enseignement et de recherche requiert de plus en plus l’utilisation d’œuvres protégées auxquelles les nouvelles technologies offrent des facilités d’accès sans précédent. En l’état actuel de la législation, aucune solution globale, simple et rapide ne permet cependant de concilier la licéité de tels usages et les droits légitimes des titulaires.

L’article 5-3-a. de la directive prévoit parmi les exceptions et limitations aux droits de reproduction et de communication au public que les Etats-membres peuvent introduire, 1’« ...utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de renseignement et de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ; ».

Ce cas n’est cependant pas inclus dans ceux actuellement prévus par l’article L. 122-5 ni dans ceux nouvellement introduits par le projet de loi, bien qu’il fasse l’objet d’applications plus ou moins extensives dans la plupart des autres pays européens.

Même si cette exception ne fait pas partie de celles pour lesquelles la directive implique obligation d’une compensation, il ne paraîtrait pas équitable de la consacrer par voie législative sur une base aussi extensive que l’autoriserait la directive sans qu’une négociation ait fixé une compensation proportionnée au bénéfice des ayants droit.

Il est de la responsabilité du gouvernement d’avoir différé tant la conclusion effective d’un tel accord que la prise des dispositions budgétaires adéquates pour ce qui en reviendrait à l’Etat. A défaut, la charge risquerait d’en être abusivement reportée sur les collectivités territoriales.

Compte tenu du retard ainsi pris par cette négociation, il est proposé dans l’immédiat d’assouplir, pour les seuls usages « pédagogique » et « scientifique » conservant un caractère non commercial et une diffusion limitée à leur objet, l’application de l’actuel régime du droit de « citation » qui relève de l’article 5-3-d de la directive, en introduisant en ces domaines la notion d’ « extraits » moins restrictive que celle de « courte citation », et en y étendant le droit de citation aux domaines, aujourd’hui exclus par la jurisprudence, des œuvres autres que littéraires.

Les assouplissements ainsi proposés ne sont pas étendus aux usages autres que « pédagogique » et « scientifique » de la « courte citation » pour lesquels ils pourraient avoir des conséquences abusives ou mal prévisibles.

Ils n’incluent pas non plus ceux des usages pédagogiques qui impliquent la reproduction ou la représentation extensives d’oeuvres musicales, théâtrales, audiovisuelles, cinématographiques ou multimédia, dont l’autorisation sous condition de compensation équitable reste ouverte à une négociation collective avec les représentants des ayants droit. Il reste donc indispensable que cette négociation soit conduite à bien au plus vite afin de sortir les enseignants et chercheurs de l’insécurité juridique qui affecte leurs pratiques et d’assurer aux titulaires de droits la contrepartie qui leur revient raisonnablement.

L’adoption de cet amendement permettrait la définition rapide d’un mécanisme d’exception simple et cohérent. Les projets d’accords entre le ministère de l’éducation nationale et les ayant droits sont en effet inutilement complexes, requérant dans de nombreux cas l’autorisation de l’auteur et introduisant des distinctions dont on peut douter de l’applicabilité. Ainsi seule la représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants, de toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant serait autorisée ou encore les œuvres d’art visuelles citées seraient limitées en résolution à 72 dpi (à titre de comparaison, la plupart des imprimantes laser actuellement disponibles ont une résolution de 600 dpi).

Cet amendement prévoit, afin de prendre en compte le désir des éditeurs de ne pas voir les œuvres considérées comme gratuites, notamment par le plus jeune public, la négociation d’une compensation équitable entre les ayant droits et le ministère de l’éducation nationale.