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ART. 14
N° 387
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 387

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib,
Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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à l'amendement n° 262 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 14

(Art. L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. - Les dispositions du présent titre ne permettent pas d'interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d'une œuvre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à s'assurer que le logiciel libre ne soit pas impacté par les dispositions prévues pour réprimer le contournement de mesures techniques de protection à des fins de contrefaçon.

Il est justifié par la nature juridique du logiciel libre. Un logiciel est en effet dit libre si sa licence d'utilisation donne quatre libertés à ses utilisateurs :

1. celle d'exécuter le logiciel, comme il le souhaite, et sans notamment avoir à payer quoi que ce soit ;

2. celle d'étudier son fonctionnement ;

3. celle de le modifier ;

4. celle de le redistribuer.

Ces quatre libertés imposent, en pratique, la fourniture du code source du logiciel. Sans ce code source, les développeurs doivent passer par une étape de décompilation longue, pénible et donc potentiellement coûteuse et ne disposent pas de ces quatre libertés.

Afin qu'un logiciel libre interopérant avec une mesure technique puisse exister, il faut donc permettre la publication de son code source et de toute documentation technique produite par ses développeurs.

Cet amendement est encore plus nécessaire à une catégorie particulière de logiciels libres dits « copyleft » ou « gauche d'auteur », dont la licence impose la fourniture aux utilisateurs d'un logiciel de toute version modifiée faisant l'objet d'une redistribution. Parmi les licences dites « gauche d'auteur », distinguons notamment la GNU General Public License (GPL), dont la seconde version est la licence du célèbre noyau Linux. Ne pas l'adopter contraindrait les développeurs de mesures techniques réputées efficaces, qui nécessiteront typiquement l'insertion de modules dans le noyau Linux d'un système d'exploitation GNU/Linux, par exemple afin de contrôler les ouvertures et fermetures de fichiers, à se mettre dans l'illégalité :

1. soit en publiant le code source de leur module, enfreignant donc cet article ;

2. soit en ne le publiant pas, enfreignant la licence du noyau Linux.