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ART. 13
N° 412
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 412

présenté par

M. Bayrou

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à l'amendement n° 261 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 13

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – L 'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d’oeuvres, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en oeuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente ne peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ce service utilisent des protocoles nouveaux. Sans cette clause de protection, il serait possible de discriminer entre les systèmes clients en ne permettant pas d’offrir à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d’accéder à ces services.

De telles pratiques porteraient atteinte au droit du consommateur utilisant un système dont les logiciels clients sont arbitrairement refusés par le service. Elles porteraient également atteinte au libre exercice de la concurrence entre les diverses plates-formes, donc entre les éditeurs ou distributeurs de ces plates-formes, et donc indirectement aux intérêt du consommateur.

Le dispositif prévu par cet amendement ne peut se comprendre qu’avec un amendement similaire déposé à l’article 14 relatif aux droits voisins.