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ART. 7
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Cazenave, M. Carayon, M. Chatel, M. Vanneste et Mme Marland-Militello

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article :

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette nouvelle rédaction de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle vise en premier lieu à le rendre plus lisible. Il établit un juste équilibre entre protection de la création littéraire et artistique, et préservation de la libre concurrence sur le marché du logiciel concerné directement par la directive européenne EUCD 2001/29. Il précise l’objet de la protection juridique des mesures techniques.

Mais il s’agit également d’apporter des précisions sur les questions d’interopérabilité, qui occupent une position centrale dans l’industrialisation de l’offre légale de musique et de vidéo en ligne. En effet, sans garantie d’interopérabilité, nous prenons des risques majeurs de captation de clientèle et de situation anti-concurrentielle, avec pour conséquence la prise en otage des consommateurs.

Ces mesures visent à inciter à l’instauration de normes et à l’utilisation préférentielle de mesures techniques reposant sur un standard ouvert, c’est-à-dire dont les spécifications sont connues afin de permettre la réalisation d’outils compatibles.

La réaffirmation de l’exception de décompilation, qui n’est soumise à aucune condition, est une réelle garantie pour l’interopérabilité. Grâce à cette disposition, les éditeurs de DRM ne pourront émettre aucune réserve ni s’opposer d’aucune manière à ce qu’un autre éditeur conçoive un lecteur interopérant avec leur format.

En permettant à tous les auteurs de logiciels de mettre en œuvre l’interopérabilité qui ferait défaut à une mesure technique de protection, nous libérons donc la concurrence sur le marché des lecteurs de musique et de vidéo, et créons ainsi les conditions favorables au développement d’une offre diversifiée et d’un juste équilibre pour les auteurs, les ayants droit et les consommateurs.