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ART. 7
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib,
Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l’interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont exigibles en contrepartie par le fournisseur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La culture n’est pas un produit marchand. Il n’est pas possible de réduire la question de l’accès aux biens culturels à un problème de concurrence.

Selon l’ordonnance de 1986 Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence est chargé d’appliquer le droit de la concurrence afin d’instaurer une discipline de concurrence crédible pour les entreprises et de veiller au respect des règles de droit garantissant aux opérateurs la liberté de fixer leurs prix, le libre accès au marché, mais aussi l’absence d’abus de puissance économique par ceux qui la détiennent.

On ne voit pas en quoi le Conseil de la concurrence doit devenir le gardien de l’interopérabilité.

Le juge apparaît le meilleur garant pour rendre opposable le droit à l’interopérabilité à tous et par tous, notamment pour les particuliers qui, eux, ne sont pas dans une logique commerciale.

C’est d’ailleurs, au niveau européen, la CJCE qui est compétente pour traiter des conflits de cette nature.