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APRES L’ART. 10
N° 113
ASSEMBLEE NATIONALE
18 mars 2005

LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 113

présenté par

M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. GONNOT

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1311 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également être conclu en vue de l’opération d’intérêt général que constitue la mise en œuvre d’un projet de production d’électricité de source renouvelable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 5 janvier 1988 a permis la conclusion d’un bail emphytéotique (BEA) sur le domaine public.

Cette possibilité a connu un renouveau récemment :

• D’une part, la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002 a permis qu’un BEA puisse être conclu avec des personnes publiques ; et à titre provisoire (jusqu’au 31 décembre 2007), qu’il soit utilisé par les collectivités locales en vue d’une opération d’intérêt général « liés aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ». Ces modifications s’insèrent au sein de diverses dispositions tendant permettre la construction d’équipements publics dans domaine de la justice et de la sécurité, dans des délais compatibles avec les objectifs du Gouvernement.

• D’autre part, pour faciliter la réussite du programme d’investissement « Hôpital 2007 », l’ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification du système de santé a ouvert, dans son volet immobilier, de nouvelles modalités de réalisation des investissements des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaires dotées de la personne morale publique. Parmi celles-ci figure le bail emphytéotique, dont le champ d’application a été précisé.

Les besoins d’accompagnement de la politique du Gouvernement s’illustre dans un autre domaine : le développement de la production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable, étant observé que ce développement proviendra essentiellement de l’énergie éolienne.

La lettre d’envoi de la circulaire interministérielle du 10 septembre 2003, relative à la promotion de l’énergie éolienne terrestre, signée par les ministres de l’écologie et du développement durable, de l’équipement, et de l’industrie, précise, notamment : « Comme en témoigne le débat national sur les énergies qui vient de s’achever, la promotion des énergies propres et renouvelables est l’une des priorités de la politique énergétique française, Des enjeux particulièrement importants pour la France y sont attachés : la sécurité et l’indépendance énergétique du pays et la protection de l’environnement, en particulier la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. »

Ce choix en faveur des énergies renouvelables est affirmé par l’Union européenne dans la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001, laquelle fixe à la France un objectif de 21 % (contre 15 % en 1997) de la part de sa consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables à l’échéance 2010. La directive précise que chaque Etat membre met en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs et veille à la transparence et à la simplification des procédures administratives.

Le présent amendement vise donc, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, à ouvrir davantage de possibilités aux collectivités territoriales qui souhaitent favoriser l’implantation de fermes éoliennes sur leur territoire.