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APRES L'ART. 10 BIS
N° 122 2ème rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 122 2ème rect.

présenté par

M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. OLLIER et NICOLAS

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:

« I. – Les zones de développement de l’éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, de l’état des réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages par le préfet du département sur proposition de la ou des communes dont le territoire est compris dans leur périmètre après avis des communes limitrophes et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

« II. – L’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 10, après les mots : « des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles utilisant l’énergie mécanique du vent sises dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, ».

« 2° Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée est supérieure à 20 mégawatts et qui sont sises dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien définie à l’article de la loi du d’orientation sur l’énergie. »

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la loi n° du d’orientation sur l’énergie. Les installations produisant de l’électricité en utilisant l’énergie mécanique du vent auxquelles l’autorité administrative a accordé, en application de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le bénéfice de l’obligation d’achat avant l’expiration de ce délai conserve celui-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les règles actuelles de l’obligation d’achat en faveur de l’électricité produite par les éoliennes conduisent à un développement anarchique des projets au détriment de la protection des paysages sans pour autant sembler aptes à garantir que les objectifs nationaux de développement de cette filière seront atteints.

Il vous est donc proposé de remettre à plat ce dispositif sur le territoire métropolitain continental en réservant le bénéfice de l’obligation d’achat aux parcs de forte puissance (plus de 20 MW) à la condition qu’ils soient situés dans des zones de développement éolien identifiées par le préfet.