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ART. 10
N° 29 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
6 avril 2005

CODE DE LA DÉFENSE - (n° 2165)

AMENDEMENT N° 29 Rect.

présenté par

M. VANNSON

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ARTICLE 10

(Art. L. 2353-13 du code de la défense)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 2353-13. – L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d’engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la première catégorie.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l’acquisition, à la détention, au transport ou au port d’une quantité de deux kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’abrogation des articles L. 2353-2 et L. 2353-3, qui codifient les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre, a pour objet de supprimer des redondances dans la définition de certaines infractions.

Elle entraîne malencontreusement la suppression du droit de détenir deux kilogrammes de poudre à usage non militaire prévue à l’article L. 2353-2, qui figure néanmoins dans le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981, relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs. Ce droit permet aux chasseurs et membres de clubs de tir de recharger eux-mêmes leurs munitions et de confectionner les munitions des armes de collection. Il convient de le maintenir en complétant l’article L. 2353-13 par un alinéa précisant que l’acquisition, la détention, le transport et le port de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil ne constituent pas une infraction.