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APRES L'ART. 6
N° 87
ASSEMBLEE NATIONALE
14 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 87

présenté par

M. WARSMANN, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

« Après l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – À compter du 1er janvier 2007, le transfert de tout ou partie des déficits d’un exercice clos, prévu en application du 1° ter du A du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ne peut conduire à une durée d’amortissement de l’ensemble de la dette restant à amortir, compte tenu de ce transfert, excédant dix ans à compter de celui-ci. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article additionnel, de valeur législative ordinaire, complète l’amendement à l’article 1er du projet de loi, qui a prévu que la partie des lois de financement relative au dernier exercice clos prévoit les modalités de couverture des éventuels déficits de l’exercice clos.

Il propose d’interdire qu’un transfert à la CADES d’un tel déficit ne puisse conduire à relever la durée de remboursement de la dette cumulée restant à amortir, compte tenu du transfert, au-delà de dix ans à compter de celui-ci.

Il a pour but d’empêcher un transfert intergénérationnel, inquiétant et inéquitable, de la charge des dépenses excédentaires de la sécurité sociale par rapport à ses recettes, charges qui, au demeurant, représentent essentiellement des dépenses de fonctionnement courant. En revanche, le transfert, avec un amortissement limité à dix ans, est acceptable et peut s’inscrire dans la logique cyclique qui devrait normalement régir les comptes de la sécurité sociale, en fonction du rythme du cycle macro-économique lui-même, du défit de la sécurité sociale : en période de faible croissance, la masse salariale croit elle-même modérément, et le déficit conjoncturel qui en résulte doit être compensé, en moyenne période, par les surplus qui doivent être dégagés durant les périodes de « haut de cycle ».

Cette disposition n’entrera en vigueur qu’à compter de l’exercice 2007, le déficit éventuel du régime général d’assurance maladie jusqu’à cet exercice étant couvert par les dispositions de la loi du 13 août 2004, qui a opéré un transfert prévisionnel à la CADES à cet effet, dans la limite globale de 15 milliards d’euros pour les exercices 2005 et 2006.