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ART. 4
N° 2
ASSEMBLEE NATIONALE
7 avril 2005

RÉFORME DE L'ADOPTION - (n° 2231)

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. DESCAMPS

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi rétablie :

« Section 3
« Agence française de l’adoption

« Art. L. 225-15. – Il est créé une Agence française de l’adoption qui a pour mission d’informer, de conseiller, et de servir d’intermédiaire en cas de nécessité, pour l’adoption de mineurs français étrangers de quinze ans.

« L’Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d’intérêt public.

« Par souci de simplification ce groupement se substituerait au Conseil national de l’adoption et à la Mission d’adoption internationale.

« L’Agence française de l’adoption est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, dès lors qu’aucune association agréée dans le département où a été délivré l’agrément, n’a pu retenir les candidatures à l’adoption concernées. Pour exercer son activité dans les autres pays d’origine des mineurs, elle doit obtenir l’habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l’article L. 225-12.

« Art. L. 225-16. – Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de son service au moins une personne chargée d’assurer les relations avec l’Agence française de l’adoption.

« L’Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire.

« Le personnel de l’Agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, et devra respecter les règles d’éthique qui s’imposent dès lors que l’intérêt principal est celui des enfants recueillis.

« Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 sont applicables à l’Agence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Agence française d’adoption ne doit pas se substituer, lorsqu’elles peuvent agir elles-mêmes, aux œuvres d’adoption agréées. De plus, pour éviter la superposition de structures, l’AFA doit pouvoir remplacer la Mission pour l’adoption internationale dans ses fonctions actuelles.

Enfin, pour éviter toute confusion ou contradiction, on pourrait faire en sorte que les instances de surveillance de l’AFA remplacent le Conseil supérieur de l’adoption.

Par ailleurs, il semble utile de préciser que le personnel de l’Agence française d’adoption devra s’engager à respecter des règles spécifiques d’éthique compte tenu de la fonction de celle-ci.