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ART. 11
N° 29
ASSEMBLEE NATIONALE
25 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. HOUILLON

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ARTICLE 11

(Art. 451-1-2 du code monétaire et financier)

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du I de cet article :

« Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'obligation de tenir le rapport financier annuel de l'entreprise à la disposition du public pendant au moins 5 ans figure à l'article 4,1 de la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004, dite « directive transparence ».

Bien que le règlement général de l'Autorité des marchés financiers puisse apporter certaines précisions, il semble préférable de transposer cette disposition dans le corps même de la loi car elle constitue pour le grand public une garantie importante en matière de transparence.