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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, CARESCHE, DREYFUS, BALLIGAND, LAUNAY, TERRASSE, BROTTES, MIGAUD, BONREPAUX, EMMANUELLI, IDIART, DUMONT, BOURGUIGNON, BESSON
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article L. 225-253 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-253-1 :
« Art. L. 225-253-1 – Dès l’ouverture d’une information judiciaire sur des faits révélés par les services de l’Autorité des marchés financiers, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance convoque une assemblée extraordinaire des actionnaires afin qu’ils soient informés de leur droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rendre effective l’obligation d’information des victimes prévues à l’article 80-3 du code de procédure pénale. A ce jour, l’autorité judiciaire refuse d’informer les actionnaires des sociétés anonymes cotées arguant qu’ils ne sont pas identifiables.
Même si l’on peut comprendre les difficultés matérielles que représente pour cette autorité la mise en oeuvre de cette obligation information, il n’est pas admissible d’écarter du bénéfice de ce droit les actionnaires de sociétés cotées.
C’est pourquoi, afin de remédier à cette carence, il est proposé que l’information des actionnaires pèse sur le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Pour ce faire, l’un comme l’autre sont tenus de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dès lors qu’une information est ouverte sur des faits dont le parquet a été informé par l’AMF.