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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. de Courson et Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L. 225-1 du code de commerce est ainsi modifié :
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa unique, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, ».
II. – Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société anonyme ne comporte qu'un seul actionnaire, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires par le présent chapitre. Ses décisions sont mentionnées au registre des décisions de l'actionnaire unique.
« La société anonyme à actionnaire unique est dirigée par un président désigné par l'actionnaire unique et révocable dans les mêmes conditions. Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil d'administration ou au directeur général sont exercées par le président de la société ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Rien ne justifie de fixer à 7 le nombre d'actionnaires de la société anonyme (SA) ne faisant pas appel public à l'épargne. Cette exigence n'a plus de sens, et les entrepreneurs doivent avoir le choix de limiter le nombre d'actionnaires de la société qu'ils souhaitent créer, sans avoir à recourir artificiellement à 7 actionnaires.
Ainsi la SA ne faisant pas appel public à l'épargne pourrait avoir un actionnaire unique. Cette possibilité permettrait de satisfaire aux exigences du droit communautaire puisque le Règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne (SE) prévoit que les dispositions nationales qui interdisent aux sociétés anonymes d'avoir un actionnaire unique sont sans application pour les SE filiales.
La société anonyme à actionnaire unique serait également utile en droit national puisqu'elle permettrait de constituer des sociétés anonymes unipersonnelles.