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ART. 3
N° 161
ASSEMBLEE NATIONALE
20 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 161

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« Art. 7.- En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l’Etat est fixée à soixante-cinq ans.

Les règles relatives à la limite d’âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l’alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, les autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent ensemble plus de la moitié du capital".

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 3 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie modifie l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, en ce qu'il prévoit que la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat n'est fixée à 65 ans qu'en l'absence de dispositions statutaires prévoyant une limite supérieure.

Le présent amendement vise à compléter cet article sur deux points :

– il s'agit, d'une part, de permettre le maintien en fonction à titre intérimaire, pendant la durée nécessaire à leur remplacement, des titulaires des fonctions mentionnées à l'article 3, atteints par la limite d'âge ;

– il s'agit, d'autre part, dans le cas où les fonctions de présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat sont exercées par des fonctionnaires, d'éviter que la survenance de la limite d'âge dans leur corps d'origine ne mette fin à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement public. Ce, afin de ne pas pénaliser les fonctionnaires par rapport aux personnes issues du secteur privé.

L'amendement précise par ailleurs que dans le cas où un fonctionnaire continue à exercer ses fonctions au sein de l'établissement public au-delà de sa limite d'âge statutaire, sa pension de fonctionnaire n'est liquidée qu'à la date de cessation des fonctions. Il prévoit également la possibilité de maintien du fonctionnaire au-delà de sa limite d'âge statutaire lorsque celui-ci occupe les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur ou membre d'un directoire d'une société dont l'Etat, les autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent ensemble plus de la moitié du capital.