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ART. 12
N° 265 (3ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 265 (3ème rect.)

présenté par

M. Le Fur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
et MM. Diefenbacher, Merville et Rouault

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le 1 de l’article 265 bis A est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues au 2. de l’article 265 ter, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

« 2° L’article 265 ter est ainsi rédigé :

« Art. 265 ter. – 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre chargé du budget et du  ministre chargé de l’industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l’article 265.

« 2. L’utilisation d’huile végétale pure comme carburant agricole est autorisée, à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2010.

« On entend par huile végétale pure l’huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« Les modalités d’enregistrement des producteurs d’huiles végétales pures destinées à être utilisées comme carburant agricole, le suivi des quantités produites dans ce cadre et les conditions du contrôle de la production et de l’utilisation comme carburant agricole sont précisées par décret. »

« 3. Toute infraction aux dispositions du présent article que l’administration des douanes est chargée d’appliquer est passible, dans le cas où elle relève du a du 2 de l’article 410, de l’amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de l’amende prévue au 1 de l’article 411.

« II. – Dans le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.

« III. – Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l’autorité administrative.

« IV. – À compter du douzième mois suivant la publication de la présente loi et au vu d’un premier bilan de l’expérimentation prévue au I, la vente ou la mise en vente entre exploitants, coopératives ou sociétés agricoles d’huile végétale pure comme carburant agricole peut être autorisée par un décret précisant les conditions d’utilisation de cette huile, en vue de garantir sa compatibilité avec le type de moteur utilisé et le respect des exigences de protection de l’environnement.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 prévoit, à titre expérimental, l’utilisation de l’huile végétale pure comme carburant. Le Gouvernement reconnaît donc l’intérêt de ce biocarburant agricole, et considère que son utilisation est compatible avec le respect des spécifications techniques des moteurs de tracteurs ou de moissonneuses-batteuses, ainsi que des normes environnementales en matière d’émission.

Pour autant, cet article 12 est beaucoup trop restrictif dans l’usage de ces huiles : il faut qu’elles soient produites sur l’exploitation (ce qui n’est pas nécessairement un moyen de garantir la qualité du produit) et utilisées en autoconsommation.

Il faut aujourd’hui franchir le pas, à l’occasion de cette loi d’orientation, en affirmant que l’utilisation de ces huiles comme carburant agricole est autorisée par principe. En posant ce principe, le législateur reconnaîtra la nécessité de promouvoir des pratiques d’avenir, respectueuses de l’environnement, favorables à l’utilisation des productions agricoles et limitant les importations de pétrole.

Cet amendement supprime donc la limitation temporelle de la disposition (jusqu’en 2007), ainsi que l’obligation de produire l’huile sur le lieu même de l’exploitation. L’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures, prévue par le projet de loi, ne doit en effet pas être limitée aux huiles produites sur l’exploitation elle-même. Tout en maintenant son champ d’application au carburant agricole, l’exonération fiscale doit aussi concerner les huiles produites pour le compte d’un exploitant agricole, par exemple dans une CUMA ou une coopérative.

Il n’y a aucune perte de recettes directe pour le budget de l’État puisque, depuis les annonces du Premier ministre au salon des productions animales (SPACE) de Rennes le 13 septembre 2005, les agriculteurs sont de fait exonérés de TIPP sur le fioul rouge. La substitution de jaune au rouge, pour rester dans le vert (utilisation agricole), ne porte donc aucun préjudice aux finances publiques.