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ART. 12
N° 444 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
3 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 444 (2ème rect.)

présenté par

MM. Ollier et Herth

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le 1 de l’article 265 bis A, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l’article 265 ter, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

« 2° L’article 265 ter est ainsi rédigé :

« Art. 265 ter. – 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l’article 265.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d’huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l’huile est issue est autorisée.

« On entend par huile végétale pure l’huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« Toute infraction à ces dispositions que l’administration des douanes est chargée d’appliquer est passible, dans le cas où l’infraction relève du a du 2 de l’article 410, de l’amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de « l’amende prévue au 1 de l’article 411. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. ».

« II. – Dans le 3°bis de l’article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés. ».

« III. – Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l’autorité administrative. ».

« IV. – A compter du douzième mois suivant la publication de la présente loi et au vu du bilan de l’application du I, l’utilisation et la vente d’huile végétale pure comme carburant agricole peuvent être autorisées selon des modalités précisées par décret. ».

« V. – Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions d’autorisation de l’emploi d’huile végétale pure prévues sont très restrictives :

– cette autorisation n’est possible que jusqu’au 31 décembre 2007,

– elle nécessite préalablement un décret dont le temps pris pour la publication retardera la période d’autorisation,

– enfin, elle n’est possible que sur les exploitations où les huiles ont été produites ce qui, implicitement :

– interdit la production des huiles par une presse partagée et sise hors de l’exploitation

– interdit la circulation sur les voies publiques, y compris, pour relier des parcelles de l’exploitation, des véhicules agricoles utilisant ces huiles.

Il vous est donc proposé d’élargir les conditions d’utilisation :

- en supprimant la date limitant la durée de la mesure – ce qui ne fera naturellement pas obstacle à sa remise en cause par une loi future en cas de besoin,

- en élargissant, dans un premier temps, le champ de ces bénéficiaires et les conditions d’utilisation pour permettre l’utilisation des huiles par les exploitants produisant les plantes dont elles sont issues, indépendamment du lieu où elles auront été pressées, et hors du périmètre de leurs exploitations ,

- en organisant, après la réalisation du bilan, une deuxième étape dans laquelle l’utilisation et la vente des huiles végétales pures comme carburant agricole hors de la seule consommation pourront être autorisées par décret,

- enfin, en prévoyant la diffusion d’un guide des bonnes pratiques économiques, environnementales et sanitaires pour diffuser des méthodes de productions qui ne sont pas encore nécessairement répandues et familières pour les exploitants.