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APRES L’ART. 10
N° 205 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 205 Rect.

présenté par

MM. Chanteguet, Brottes, Mmes Gaillard, Robin-Rodrigo,
Taubira, Andrieux, MM. Bonrepaux, Giraud, Christian Paul
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans et schémas d’orientation pris en matière de protection de l’environnement, d’aménagement et de développement du territoire, recouvrant totalement ou partiellement le territoire d’un parc naturel régional, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de sa charte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la loi du 8 janvier 1993, les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte d’un parc naturel régional.

Le présent amendement permet d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les autres documents de planification élaborés par l’État ou les collectivités ayant approuvé la charte, en matière de protection de l’environnement, d’aménagement ou de développement du territoire, et intervenant sur tout ou partie du territoire du parc naturel régional, doivent également être compatibles avec la charte du parc naturel régional.

Cette disposition relève de la mission confiée aux syndicats mixtes de parcs naturels régionaux par décret (article R.244-15) : assurer « la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires ».

Or, les documents de planification territoriale relèvent le plus souvent de législations particulières. Pour prévenir les cas d’incohérence, les textes ont parfois établi une hiérarchie entre ces documents ou des liens entre leurs procédures d’élaboration et de révision. Concernant les chartes des parcs naturels régionaux, l’obligation de cohérence est déjà prévue pour les documents d’urbanisme (schémas directeurs, schémas de secteurs, plans locaux d’urbanisme et cartes communales : article L. 333-1 alinéa 5 « in fine » et article R. 244-13). Mais rien n’est expressément prévu en ce qui concerne l’articulation des autres documents de planification avec la charte d’un parc, documents de planification que les documents d’urbanisme des communes du parc sont également tenus de prendre en compte.

Cette obligation de compatibilité est limitée au périmètre classé parc naturel régional.