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ART. 11
N° 218
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 218

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11

(Art. L. 334-1 du code de l’environnement)

Après les mots :

« dans les eaux »,

rédiger ainsi le fin du premier alinéa de cet article :

« placées sous la souveraineté de l’Etat et, le cas échéant , en continuité avec celles-ci , dans les eaux placées sous sa juridiction , ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu’à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l’Etat tiendra compte des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment de sa Partie XII. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé vise à étendre la possibilité de créer des parcs naturels marins au delà des eaux territoriales, par continuité et là où les limites écologiques pertinentes le justifient , dans la limite des eaux sous juridiction que sont les zones économiques exclusives ou la zone de protection écologique en Méditerranée. Les conséquences juridiques d’un tel classement ne sont pas de nature à remettre en cause les principes du droit international de la mer, dans la mesure où l’effet du classement se limite à donner au conseil de gestion du parc naturel marin un pouvoir de proposition aux autorités qui réglementent en mer. En revanche le classement en parc naturel marin permettra un affichage fort dans les zones concernées d’un objectif de protection et de gestion durable du milieu, de nature à renforcer l’action de la France en faveur de cet objectif.

L’amendement répond au besoin de plus en plus pressant d’organiser la protection de la biodiversité en mer, qui est au cœur des discussions dans les enceintes internationales, en particulier les conventions de mers régionales dont certaines comportent un programme de désignation d’aires protégées. En disposant d’un outil adapté au contexte marin qui lui faisait défaut jusqu’ici, la France sera en mesure de contribuer activement à ces démarches et d’occuper une place à la hauteur de son patrimoine marin.

La rédaction proposée distingue, conformément au vocabulaire international, les eaux placées sous la souveraineté de l'Etat côtier, à savoir les eaux intérieures et la mer territoriale, de celles placées sous sa juridiction, eaux qui ne s'étendent pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. La référence au domaine public maritime est par ailleurs modifiée car la rédaction du projet de loi s’avère inappropriée pour classer le domaine public correspondant à l’estran, c’est-à-dire à la zone de balancement des marées comme le vise l’exposé des motifs, dans la mesure où, à la lettre, seul le domaine public maritime sous-jacent aux eaux intérieures et à la mer territoriale est visé.

Espace sous juridiction nationale, la ZEE définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République confère à la France des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non, de la colonne d’eau, des fonds marins et de leur sous-sol. Ces droits souverains trouvent également à s’appliquer pour toute activité se déroulant dans la ZEE et qui a une finalité économique.

Au nombre des cas dans lesquels la convention reconnaît une juridiction (capacité à entreprendre des actions en tenant dûment compte des conditions posées par la convention), figure la protection et la préservation du milieu marin. La convention de Montego Bay consacre une Partie entière à cette question, la Partie XII à laquelle il convient de se référer dès lors qu’un Etat entend légiférer dans ce domaine et que son action touche à l’équilibre droits et des devoirs que constitue la ZEE.

La création d’un parc naturel marin en ZEE et qui contribuerait, ainsi que le dit le futur article L. 334-1 à la protection du milieu marin, correspond bien à un objectif qui entre dans la juridiction de l’Etat côtier. La mise en œuvre d’une telle action, si elle n’est pas proscrite par la Convention, est cependant encadrée par ses dispositions notamment la section 5 de la Partie XII qui s’intitule explicitement « réglementation internationale et droit interne visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ».

Le parc naturel marin en ZEE s’inscrit dans une logique de prévention ; ce sera à l’intérieur de la ZEE (ou de la ZPE) un espace marin supplémentaire dont il faudra communiquer les coordonnées aux organisations internationales désignées par la Convention.