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APRES L'ART. 22
N° 140
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 140

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances,
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

I. – Dans le premier alinéa de l’article 885 I bis du code général des impôts, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1001 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique a instauré une exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que les propriétaires s’engagent à conserver au moins six ans dans le cadre d’un pacte d’actionnaires. Par prudence et dans un souci de limitation du coût budgétaire d’une mesure dont l’impact n’était alors pas connu avec précision, le choix a alors été fait de ne situer qu’à 50 % le niveau d’exonération.

Alors que le Conseil constitutionnel a pleinement validé le souhait du législateur (décision n° 2003 477 DC du 31 juillet 2003), il est désormais possible de donner à ce dispositif sa vraie dimension, en parfaite cohérence avec le présent projet de loi. En effet, en portant l’exonération précitée à 75 %, le présent amendement peut s’analyser comme une mesure technique de coordination du dispositif instauré en 2003 avec l’article 22 du projet de loi, lequel soumet lui aussi à un engagement de détention d’au moins six ans l’abattement de 75 % sur la valeur de l’entreprise transmise, pour le calcul des droits de mutation.

Dans les deux cas, il s’agit de conforter la stabilité de l’actionnariat en préservant les entreprises de toute dilution excessive de leur capital, renforçant ainsi le tissu des PME et récompensant le goût d’entreprendre.