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ART. 28
N° 582
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 582

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 28

Rédiger ainsi cet article :

« Il est interdit à tout distributeur de facturer, directement ou par un intermédiaire, à son fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les flux croisés (négociations sur les prix des produits, coopération commerciale) ne sont pas sains. Leur existence est à l’origine de la dérive des marges arrière et donc de la hausse des prix ainsi que de certaines pratiques de corruption. Il convient donc non pas de les réglementer ou de les définir mais de les supprimer totalement. Ainsi en a décidé la législation américaine. Dans les lois fédérales anti-trust, les « réciprocal dealing », ou accords de vente réciproques sont interdits lorsqu’ils résultent d’un abus de puissance de l’une des deux parties.

Toutes les prestations qui entrent aujourd’hui dans le cadre de la négociation des contrats de coopération commerciale peuvent être ramenées à des rabais en valeur absolue ou en pourcentage de la valeur unitaire des produits objet de la transaction et négociés dans le cadre des conditions générales de vente.

En cohérence avec notre souhait de supprimer les marges arrière, leur effet inflationniste et les dérives qu’elles occasionnent dans les pratiques commerciales, nous défendons cet amendement qui vise l’interdiction pure et simple de la coopération commerciale.