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ART. 3 bis D
N° 2
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE - (Deuxième lecture) - (n° 2558)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Auberger, rapporteur
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 3 bis D

(Art. L. 132-9-1 du code des assurances)

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« Il indique que le souscripteur est invité à désigner le bénéficiaire de la façon la plus précise possible (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse), et à faire connaître à l’assureur les modifications qui pourraient intervenir sur cette désignation ; en contrepartie l’assureur se trouve engagé à avertir le bénéficiaire conformément à l’article 3 bis C. Le contrat précise que si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation faite à son profit, celle-ci devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que l’obligation de l’assureur d’avertir le bénéficiaire lors du décès de l’assuré (prévue à l’article 3 bis C) permette d’éviter que certains contrats ne soient pas réclamés, il est nécessaire que le souscripteur soit invité à donner à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’identification du bénéficiaire. Il convient également d’informer le souscripteur des conséquences de l’acceptation du bénéficiaire.

L’application la plus large possible de l’article 3 bis C dépend d’une information correcte et complète des souscripteurs. Dès lors, il est souhaitable que les contrats d’assurance vie donnent toute cette information.