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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Fraysse, Jacquaint, M. Gremetz
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après la section 5 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6 comprenant un article L. 137-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-12. – Il est institué une contribution assise sur le montant net versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de l’impôt sur les sociétés, au titre de l’article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables.
« Pour les sociétés placées sous le régime de l’article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.
« Le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé à 10 %. La contribution sociale est recouvrée et contrôlée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 225-1-1. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tend à créer une contribution sur les revenus financiers des entreprises permettrant à la fois d’accroître les ressources de notre sécurité sociale pour répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux mais également de pénaliser, dans un souci de justice et d’efficacité, les placements financiers effectués au détriment de l’investissement productif et de la création d’emploi, privant ainsi la sécurité sociale de ressources nouvelles et pérennes.