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APRES L'ART. 10
N° 148
ASSEMBLEE NATIONALE
24 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 148

présenté par

Mmes Fraysse, Jacquaint, M. Gremetz
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6, comprenant un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. – Il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises et des ménages pour compenser la perte des ressources de la sécurité sociale consécutive à l’exonération des cotisations patronales au régime de base et répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux.

« Cette cotisation sur les revenus financiers tient compte de la différence de nature des activités des entreprises et du poids des actifs financiers dans les revenus des ménages :

« a) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant brut versé par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, hors institutions financières, assujetties en France à la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 206 du code général des impôts, des revenu de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.

« b) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant net versé par les institutions financières assujetties en France à la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 206 du code général des impôts, des revenu de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.

« Les institutions financières sont entendues au sens de la comptabilité nationale et définies par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

« c) Une cotisation sociale additionnelle assise sur les revenus financiers bruts des ménages, hors intérêts de l’épargne populaire réglementée et des livrets d’épargne centralisés.

« Pour les sociétés placées sous le régime de l’article 223 A du code général des impôts, la cotisation sociale additionnelle est due par la société mère.

« Le montant de cette cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers est fixé à 10,36 %. Le niveau ainsi défini répond dans un souci d’équité à une volonté d’harmonisation des règles de cotisation sociale demandée aux revenus du travail et aux revenus générés par la finance.

« La cotisation sociale additionnelle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales assises sur les revenus du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers générés par chaque acteur de l’économie afin d’accroître les ressources de la sécurité sociale et de pénaliser les entreprises qui s’orientent vers les investissements financiers contre l’emploi. Le niveau de la cotisation fixé à 10,36 %.