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Amendement permettant l’application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRES L'ART. 13
N° 360 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
26 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 360 rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l’article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l’article L. 132-27 du code du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l’ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1 000 euros par salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Dès lors qu’il est exceptionnel et qu’il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelles, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, sans qu’il soit fait application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n’entrant pas dans le champ du I de l’article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l’article L. 132-27 du même code, l’accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l’article L. 441-1 du code du travail.

Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l’entreprise par décision de l’employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.

La décision de l’employeur mentionnant les sommes versées aux salariés fait l’objet, avant le 31 décembre 2006, d’une notification à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise.

Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu’au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le but de soutenir la croissance et la consommation des ménages, en favorisant le partage des résultats de l’activité des entreprises, lorsqu’ils sont positifs, le gouvernement propose d’ouvrir aux entreprises concernées la possibilité de verser à leurs salariés un bonus d’un montant individuel maximum de 1000 euros qui suivrait le régime social de l’intéressement : exonération des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

Toutefois, et dans le but de soutenir parallèlement la négociation salariale dans les branches, comme dans les entreprises, et afin que ce versement exceptionnel ne gèle pas les efforts engagés, il est proposé de conditionner cette possibilité de versement exceptionnel à la conclusion préalable d’un accord salarial.

En effet, depuis le printemps 2005, le gouvernement a engagé un suivi particulier des négociations salariales de branches. Il s’agit ici d’accélérer les négociations en cours, dans les branches, comme dans les entreprises, en conditionnant la possibilité de versement de ce bonus à leur aboutissement.

Ainsi, pourront verser cette prime les entreprises qui soit, sont couvertes par un accord salarial de branche conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, soit auront elles-mêmes conclu un accord salarial dans cette même période.

Afin d’éviter tout effet de substitution, qui aboutirait à inclure dans ce bonus des primes déjà versées dans l’entreprise ou prévues par l’accord de branche, le projet de loi prévoit que cette prime exceptionnelle ne peut en aucun cas se substituer aux augmentations et primes conventionnelles prévues par lesdits accords de branche ou d’entreprise.

Afin de ne pas pénaliser les salariés relevant de très petites entreprises qui pourraient ne pas être couvertes par un tel accord de branche et qui ne pourraient être en mesure de conclure un accord salarial d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux, il est prévu d’autoriser, à titre exceptionnel, la conclusion d’un accord salarial d’entreprise selon les modalités spécifiques à un accord d’intéressement (accord passé au sein du comité d’entreprise ou accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel notamment).

En toute hypothèse, le versement du bonus doit respecter un calendrier impératif. Le montant de ce bonus, qui doit être le même pour tous les salariés de l’entreprise, doit être fixé avant le 30 juin 2006 et versé au plus tard le 31 juillet 2006. Enfin, pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelles, l’employeur doit en outre expressément notifier à l’URSSAF dont relève l’entreprise les sommes qu’il aura versées au titre de ce bonus.

Le bonus revêtant un caractère exceptionnel, ne substituant à aucun élément de rémunération et étant subordonné à la négociation préalable d’un accord salarial, l’exonération des cotisations de sécurité sociale n’est pas compensée par l’Etat à la sécurité sociale, par dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.