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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 4 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2006

ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ - (n° 2674 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4 Rect.

présenté par

M. Ménage, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le IV de l’article L. 4122-3 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’État, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. »

2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

II. – Le IV de l’article L. 4124-7 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’État, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. »

2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

III. – Après l’article L. 4234-5, est inséré un article L. 4234-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-5-1. – Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’État, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. » 

IV. – Après l’article L. 4234-8, est inséré un article L. 4234-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-8-1. – Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’État, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article concerne le fonctionnement des chambres disciplinaires nationales et de première instance des ordres des professions médicales et des pharmaciens.

Les chambres disciplinaires ordinales sont des juridictions administratives spécialisées qui seront présidées par des magistrats, et dont le fonctionnement est en grande partie déterminé par le code de justice administrative.

Le texte actuel prévoit que les chambres peuvent rendre des décisions en formation restreinte « compte tenu de l’objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. »

Une telle formulation oblige les chambres à se réunir systématiquement dans des cas ne nécessitant pas toujours une formation de jugement, même restreinte, et ne permet pas au président de prendre des décisions par ordonnances ce qui, à l’instar des juridictions administratives, permet de simplifier et d’accélérer certaines procédures.

À titre d’exemples, il s’agit principalement de régler des questions de procédure, notamment de donner acte d’un désistement, de prononcer un non lieu à statuer, de rejeter une requête pour incompétence de la juridiction, etc.

La modification proposée ouvre cette possibilité pour des situations qui seront déterminées par décret en Conseil d’État.