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APRÈS L'ART. 5
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2006

ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ - (n° 2674 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Ménage, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l’article L.  4321-15 est ainsi rédigée : « , en nombre égal, par le conseil national, parmi, d’une part, les membres de ce conseil, et, d’autre part, les membres et anciens membres des conseils de l’ordre. »

II. – Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l’article L.  4322-8 est ainsi rédigée : « , en nombre égal, par le conseil national, parmi, d’une part, les membres de ce conseil, et, d’autre part, les membres et anciens membres des conseils de l’ordre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à harmoniser les dispositions du code de la santé publique relatives aux chambres disciplinaires nationales des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues avec celles applicables aux ordres des professions médicales.

En effet, la rédaction actuelle du troisième alinéa de l’article L.  4321-15 du code de la santé publique pourrait laisser penser que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes peut être constituée pour moitié de masseurs kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre sans pour autant être conseillers. Or, pour siéger au sein de cette instance, il est nécessaire d’être ou d’avoir été un conseiller ordinal, afin de renforcer la légitimité de ses membres au regard de leurs fonctions. Tel est l’objet du I de cet article.

Le II procède par ailleurs à une modification identique de l’article L. 4322-8 du même code, relatif à la composition de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pédicures-podologues.